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été au centre des échanges au 2ème jour Que savent les journalistes de l’article 79, portant « mesures de
protection des journalistes », du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ?
Selon certains apprenants, les conventions de Genève seraient des traités internationaux fondamentaux
dans le domaine du droit international humanitaire. Elles dicteraient les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres d’organisations humanitaires, des blessés ou,
encore, des prisonniers de guerre. Le correspondant principal de Jed a montré que la première
convention de Genève date de 1864. Cependant, les textes en vigueur aujourd’hui ont été écrits après la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs textes ont cours, actuellement : les quatre conventions de Genève du 12 août 1949, les deux
protocoles additionnels du 8 juin 1977, ainsi que le troisième protocole additionnel de 2005. Les
quatre conventions de Genève ont été mondialement ratifiées, ce qui signifie que chacun des États du
monde s’engage à les respecter. Pour sa part, Justin Kyanga, directeur de Vision Shala, ainsi que l’un des bénéficiaires de cette formation, ont retenu beaucoup d’enseignements liés au fait que la période est délicate, sensible et fragile.
En tant qu’opérateurs de médias, « nous avons un rôle immense à jouer, dans le sens que nous devons faire preuve de connaissance des différents textes qui organisent l’actualité électorale en Rd Congo, tant la loi électorale, que la répartition des sièges,… de manière à ce que nous, en tant que journalistes, soyons bien informé, et à avoir le
devoir de répercuter la bonne information électorale auprès des consommateurs de nos services.» Il ajoute qu’il est conscient de cela, et promet d’enregistrer moins de dérapages à travers le groupe de presse qu’il dirige.
Touver W. touche la convention de 1864 Selon le facilitateur, la première convention de Genève, datant du
22 août 1864, est née de la volonté d’améliorer le sort des blessés sur le champ de bataille. Son origine
est étroitement liée à celle de la Croix-Rouge. Toutes deux sont dues à l’initiative du Genevois Henri Dunant, révolté par le triste sort des blessés après la bataille de Solferino (1859). En août 1864, la convention est signée par douze États européens : le Bade, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Hesse, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal,
la Prusse, la Suisse et le Württemberg. La Norvège et la Suède s’y ajoutent en décembre. C’est la naissance officielle du droit international humanitaire. La convention protège le personnel de secours aux blessés : selon les termes de l’article 1, « les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants. » Un signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc, permet de distinguer les personnes
venant en aide aux blessés. Touver Wundi a également soulevé l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Poursuivant la facilitation de ce module, il ajoute que ce pacte réaffirme
que l’exercice des libertés de presse et d’expression « comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément
fixées par la loi et qui sont nécessaires. C’est par exemple au respect des droits ou de la réputation
d’autrui ; à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »
Le droit d’informer n’est donc jamais absolu, mais il ne peut être limité que par la loi et pour répondre à l’un de ces objectifs. La possibilité d’un tel encadrement légal figure dans la quasi-totalité des stipulations internationales relatives à ce droit, a-t-il orienté. Et l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981 reconnaît à toute personne le droit à l’information et celui « d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. » Les motifs, selon lui, pour lesquels ce droit peut être restreint ne sont pas mentionnés,
ce qui rend sa protection moins solide, le pouvoir législatif, mais aussi l’Exécutif, se réservant la possibilité d’encadrer très strictement les conditions d’exercice du droit d’informer. Le facilitateur a par ailleurs fait allusion à la « Charte de Munich », Charte des devoirs et des droits des journalistes, préconisant également les « mesures de protection
des journalistes » ci-après : « Le journaliste qui accomplit une mission professionnelle dans une zone de conflit armé bénéficie en tant que civil de toute protection accordée par l’ensemble du droit international humanitaire aux personnes civiles ; La situation spéciale du correspondant de guerre accrédité auprès des forces armées est maintenue ; Une carte d’identité standardisée doit prouver que le porteur est un journaliste (celle-ci ne voit toutefois
pas le jour, faute d’un consensus sur les modalités de sa délivrance à l’échelon international).
La notion de journaliste doit ici être entendue au sens large : elle englobe aussi bien celui qui rédige les articles que le photographe, le cameraman ou le technicien qui accompagne le reporter. C’est donc l’article 79 du Protocole I des
conventions de Genève de 1949 et des deux protocoles additionnels de 1977. Un autre atelier du genre s’est
tenu à Goma, au Nord-Kivu, et a regroupé une dizaine de journalistes. Signalons que cet atelier de deux
jours s’est tenu à l’hôtel Belvédère situé sur avenue Patrice-Emery Lumumba, dans la commune d’Ibanda.

Egide Kitumaini

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